Retards et absences
L’élève qui arrive en retard doit se présenter avec un de ses parents au secrétariat.
À l’ESCO, nous croyons que la ponctualité est une valeur importante à inculquer à nos élèves. Il est difficile pour l’enfant en retard de rattraper le rythme de la classe. De plus, par respect pour les enseignants et les autres élèves, nous croyons qu’il est important que tous entrent ensemble afin de bien commencer leur matinée ou leur après-midi.
DÉPART DES ÉLÈVES AU COURS DE LA JOURNÉE
Pour tout départ pendant les heures d’école, vous devez informer par écrit l’enseignant(e) et lui indiquer l’heure à laquelle vous vous présenterez au secrétariat pour venir chercher votre enfant et, s’il y a lieu, informer le service de garde. Si c’est une personne autre que le parent qui doit venir prendre l’enfant, il faut en informer le titulaire. Pensez à vous présenter quelques minutes avant l’heure souhaitée du départ afin de permettre à votre enfant de se préparer lorsque la secrétaire avisera l’enseignant(e) de votre arrivée.
ABSENCES
Lorsque votre enfant est malade ou doit s’absenter, veuillez entrer son absence directement dans Mozaïk. Si cela est fait, vous n’avez pas besoin de téléphoner au secrétariat ni d’envoyer un courriel.
Si l’absence est prévue, il faut également avertir le titulaire de l’enfant.
Pour les élèves inscrits au service de garde, il est nécessaire de prévenir la responsable par téléphone : (514) 735-0400 # 2
Pour une absence prolongée, de plus de 3 jours, en raison de vacances ou d’un voyage, veuillez compléter le formulaire suivant:
Absence pour vacances ou voyage
Obligation de fréquentation scolaire
L.R.Q., chapitre I-13.3
Loi sur l’instruction publique
[…]
SECTION II
OBLIGATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Fréquentation obligatoire.
14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.
1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2.